J.O. 156 du 8 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 juin 2003 relatif à l'application à l'Institut géographique national de la réglementation du compte épargne-temps


NOR : EQUP0300659A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 81-505 du 12 mai 1981 modifié relatif à l'Institut géographique national ;

Vu le décret no 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions statutaires générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 8 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut géographique national en date du 25 février 2003,

Arrêtent :


Article 1


En application de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 susvisé, un compte épargne-temps est ouvert au bénéfice des agents de l'Institut géographique national qui en font la demande.

Le service du personnel de l'Institut géographique national informe par écrit l'agent de l'ouverture du compte ou de son refus motivé d'ouvrir le compte.

Article 2


Le compte épargne-temps est alimenté une fois par année civile à l'initiative de l'agent.

Cette demande annuelle d'alimentation du compte doit parvenir au chef du service du personnel, sous couvert de la voie hiérarchique, au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle des jours sont épargnés.

Article 3


Le nombre de jours maximum qui peut alimenter le compte épargne-temps est fixé à vingt jours par an. L'unité de calcul du compte épargne-temps est le jour ouvré. A ce titre, un jour correspondra au nombre d'heures moyen d'une journée de travail en référence au cycle de travail de l'agent au moment de la demande.

Article 4


L'agent qui demande à bénéficier de tout ou partie du temps accumulé en application du décret du 29 avril 2002 susvisé, et notamment de ses articles 4, 5 et 6, doit respecter un délai d'information du chef du service du personnel égal à la durée du congé sollicité, sans que ce délai puisse être inférieur à un mois ni supérieur à six mois.

Article 5


L'agent est informé annuellement des droits épargnés et consommés ainsi que de la date d'échéance de son compte épargne-temps.

Il est informé de son droit à utiliser les congés cumulés à la date de clôture du compte préalablement à cette date et sous un délai au moins égal à la somme de ces congés plus un mois.

Article 6


Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par le service du personnel de l'Institut géographique national que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps est d'au moins quarante jours.

La clôture d'un compte épargne-temps intervient à l'expiration de ce délai. Elle fait l'objet d'une décision qui est notifiée au détenteur du compte.

Article 7


A titre exceptionnel pour la première année du compte épargne-temps et afin de pouvoir épargner les droits acquis au titre de l'année 2002, l'agent pourra formuler sa demande d'ouverture et d'alimentation au titre de l'année 2002 jusqu'au 31 mars 2003.

Article 8


Les litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'utilisation du compte épargne-temps peuvent faire l'objet d'une saisine, par l'agent concerné, de la commission administrative paritaire, qui rend un avis sur la question posée, à la suite duquel le directeur général de l'Institut géographique national prend une décision dûment motivée.

Article 9


Le directeur général de l'Institut géographique national est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juin 2003.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel,

des services et de la modernisation :

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,

J.-C. Ruysschaert

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. de Jekhowsky

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Y. Chevalier